13. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une vérification, le secrétaire du comité fait parvenir, par courrier recommandé ou par huissier, au dentiste concerné un avis analogue à celui reproduit à l’annexe I.
Copie de cet avis est également transmise, par courrier recommandé ou par huissier, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1. Cependant, dans le cas où la vérification a lieu dans un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 1 où se trouve un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un tel avis est donné à ce conseil et il tient lieu d’avis à chacun des dentistes qui y exercent.
Dans le cas où il y a des raisons de croire que le délai de transmission ou la transmission même de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la vérification, le président ou un membre du comité peut, par un écrit motivé déposé au dossier professionnel du dentiste visé, raccourcir le délai de 15 jours ou autoriser au comité, à un membre du comité ou à un inspecteur de procéder à cette vérification sans avis.
Décision 2002-06-19, a. 13.